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Testament de Mre Pontian MINET chanoine et Ecolatre de la Cathédrale de Namur:
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1-7-1644 In nomine sancte et invidue trinitatia, patris et filii et spiritus sancti amen, Je soubsigne Pontian MINET prestre chanoine et ecolatre de la cathedrale de Namur, étant en bonne disposition corporelle, et entier usage de mes sens naturelles mémoires, et entendement, considerant que cette vie et fragile inconstante et d'incertaine durée et que la mort arrive aux hommes le plus souvent qu'ils ne pensent le moins, et craignant d'etre surprit d'icelle intestate du salut de mon âme, fait et dispose mon testaement, ordonnance de derniere volonté des Biens que mon dieu par sa libérale providence m'a donné et prêté en ce monde selon la forme et la manière que s'ensuit.
Primo, après actions de grâces je rends et recommande mon âme a dieu qui m'a fait et créé à son image et ressemblance et a son fils unique lequel pour sa mort et passion m'a racheté, sans oublier le bénoit St esprit qui m'a sanctifié, priant très semblanye ladite très sacrée trinité de la vouloir prendre en sa protection et miséricorde, la recevant en son paradis, implorant a ce pareillement les prères, intercessions et mérites de la très sainte vierge Marie mère de Dieu mon ange gardien, de mrs St Pontian et St Aubain et mes autres patrons, et enfin de toute la cour céleste dudit Paradis, suppliant derotement? qu'ils ayent dicelle souvenance et principalement quand elle lui conviendra sortir de son corps, afin d'être admise en leur heureuse compagnie, quant à mon corps je le laisse à la terre comme mère des morts elisant sa sépulture en la chapelle
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St Gilles à la cathédrale, là ou mes executeurs feront metre tel epitaphe qu'ils jugeront convenir joint a celui qu'est à la muraille de la dite chapelle du côté du portal, je desire etre administré des sacrements de nôtre mère la sainte église en tems et de bonheur comme appartient à tous bons chrétiens et catholiques, ordonnant que mes executeurs ayant à reconnaître, s'il est la coutume, tant le prêtre que le clercq qui m'auront rendu participant tant des sacrements de l'autel que de l'extrême onction selon qu'ils jugeront convenir.
Je requiers et ordonne pour le salut de mon âme et en remission de la peine de mes péchée qu'il me soit célebré incontinent après mon trépas advenu si faire se peut un service au lie de ma résidence, ou bien là ou je serais obligé de le faire celebrer à cause de la sépulture que me pourrait être casuelle selon mon état et qualité, la depense du quel se payera par mes exécuteurs ensuite de l'obligation qu'il y aura et de rente, ladite église sera obligé de faire chanter un obit tous les ans a tel jour qu'aura arrivé mon trépas, ou un peu devant ou après au soulagement de mon âme et de mesdits parents le faisant signifier au peuple le dimanche précédant le jour dudit obit, de laquelle somme ladite église sera obligé de donner au curé et au marlier tant pour lesdites recommandations qu'obit ce qu'on leur donne ordinairement en semblables occurances et office et a cette fin je transporte lesdits 8 florins ou leur capitale au denier quinze selon le stil du pays et administration d'iceux aux mambourg de ladite église et advenant qu'ils se rembourseraient se seront obligé de les remploier arrivant en outre qu'on negligerait lesdites recommandations et obit, mon parent plus proche pourra repéter et se servir desdits 8 florins de rente jusqu'a ce que ladite église soit prête de faire continuer ladite recommandations et obit
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enfin si lesdits 8 florins m'étaient remboursés de mon vivant l'on prendra à cette effet huit autres florins de rente sur le plus cher de mon bien en outre pour augmenter cette donation l'on donnera à ladite église telles de mes chasubles, stoler, manuple et une de mes aulbes sien ai deux, que le curé choisira, l'on donnera pour la décoration de l'image de notre dame en l'église de Gedinne 6 florins une fois monnoie du lieu, comme je n'ai chose digne de monseigneur le Gme? et bon maître je prie bien humblement de prendre de bonne part la sincère volonté que j'ai eu de lui rendre service, et de retirer le calice qui lui a plû de me donner, l'on donnera auxP: P: jésuites douze florins, P: P: cordelier 23 florins afin qu'ils disent un service pour mon âme et de F: ENGLEBERT cidevant leur religieux, aux pères Croisiers, Capussins grises prieur Blanches dames, benedictines, Annonciates, célestines, Ursulines, chacun six florins, afin qu'ils prient pour moi, aux deux hospitaux chacun trois florins, aux pauvres de la ville autres trois florins item à la fabrique de St aubain six florins, a celle de notre dame trois florins, item ils donneront au P: préfet des jésuites trois florins pour les distribuer aux pauvres étudiants, a Messieurs et Confrères BLONDEAUX et POLLEIN si je meure domestique de monde chacun douze florins pour acheter quelques livres en mémoire de moi a chacun deux autres serviteurs et servantes de monde sr. six florins aux religieux de Saint Gerard six florins a ce qu'ils chantent une messe de requiem pour moi, a mr. Jacques GILLOTS presentement chappellain a Staible une de mes robes, oucelle manquant trente florins pour subvenir à en avoir une, a mr. GODEFROI prêtre de Wansin un surplis, a mr. Francois LATHOUR mes bibles.
Quant à mes parents comme je n'enai de plus proches que neveu et niepces et que dieu m'a donné le moyen de les aider de mon vivant, je ne vois qu'ils auront beaucoup affaire de moi ou que leurs hoirs et successeurs jouiront des fondations icy
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après déclarées, neanmoins pour les plus animer à bien faire et prier pour moi, l'on donnera à ma niepce la femme du maieur d'Ofay [Haut Fays] 100 florins pour les appliquer à l'advancement de quelques de ses enfants.
Item je quitte à mon neveu LAVAL ce qu'il me peut devoir jusque maintenant, Item à ma belle soeur Margueritte HUZON, Gerard MINET, et autres miens neveux et niepces ce qu'ils me doivent, mes deux belles soeurs si elles vivent encore auront chacune 40 florins une fois, je donne a mon neveu Henri MINET coadjuteur de la compagnie de Jésus 60 florins une fois, aux soeurs Elisabeth et Jeanne MINET beghuine à Louvain chacune 70 florins par an leur vie durante ainsi que je leur ai promis en leur professe ou vestition, n'est que mes executeurs trouvant bon de leur restituer le capital des dist 70 florins a raison du denier 7 ce qui pourront faire afin de pouvoir scavoir ce qui restera pour la dotation si ce n'est que moi leur eusses déjà compté ledit capital dû à mon neveu Lambert PIERRARD comme il est prêt a vivre de son industrie, nonobstant on pourra lui donner une de mes robes avec un surplis; item 2 ans durant à chacun 50 florins, si avant et à condition que pendant les deux ans il ira..... écrire les le... des cas de conscience en les lieux là ou on les enseigne, outre lesdits cent en deux florins l'on pourra lui donner l'un de mes grands bréviaires.
L'on donnera à mon neveu Adam MINET tandis qu'il étudie les 20 florins par an pour suppléer a ce qui lui sera nécessaire audessus de sa bourse, ne soit que je l'aie pourvu d'un bien a Nivelle et qu'il en reçoive les fruits.
Item son frere Nicolas MINET s'il continue son metier descrignier [menuisier, ébéniste] 30 florins par an, quatre an durant 40 florins afin qu'il se puisse rendre parfait dudit métier, s'il ne le continue on lui donnera une fois 100 pour s'en servir lorsqu'il prendra état, item autres 30 florins pour lui acheter un habit après ma mort.
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Item à leur soeur Elisabeth MINET encore jusqu'à présent a été aidée de moi, l'on donnera par an quatre ans durant 40 florins à condition et pourvu que pendant ledit temps elle aille apprendre à lire, à écrire, à coudre ou autre stil et métier, ces artilces come les précédentes se doivent entendre ci avant que de mon vivant ils n'avaient achevés les études et métier que dessus; car les ayant achevés, savoir Lambert, Adam, Nicolas Elisabeth n'auront rien en vertu des ordonnances précédentes sinon ce qui est ordonné a donner une fois, ainsi auront chacun d'eux une fois 50 florins à leur donner quand ils choisiront et rendront état.
L'on donnera à mes autres niepces Pontiane et Anne MINET chacune 50 florins une fois, à leur livrer lorsqu'elle choisiront état, ladite Pontiane en a eu 50 en se mariant, on lui donnera encore 50 promptement, et à ladite Anne 100 florins en prenant état, mon neveu Gerard MINET nonibstant que je l'ai ci devant aidé, si est-il qu'on lui donnera une fois 100 florins et icelui-ci mourrant devant moi iceux 100 florins se donneront à sa femme et enfans.
L'on donnera une de mes robes et un surplis à mre Adam DEGRÉ avec 100 florins une fois.
L'on donnera aux filles de mon neveu LAVAL chacune 50 florins une fois, item à la fille de ma niepce procrée par mon frère Adam.
Je veux en outre que les enfans modernes de mon neveu LAVAL encore qu'ils ne soient que mes petits neveu et niepces ayent tous avec leurs hoirs également avec mes immediates neveux et niepces et leurs hoirs en fondations ici ce reprinses le même se fera avec la petite fille de mon frère Adam.
En outre j'ordonne qu'on ai à fonder à perpetuité une bourse de 100 florins monnoie du roi la quelle se conferra
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à certain qui sera trouvé m'être plus proche parent soit du côté de mon père, soit de celui de ma mère et capable à étudier et c'est par la collation et provision de mon neveu Henri LAVAL et du curé de Gedinne et Henry LAVAL mort par mes deux plus proches parents morte qui se trouveront tele tant du coté paternel que maternel qui pourront être tous deux de même côté, scavoir lorsqu'en l'un des deux côtés se trouvrait d'eux mes plus proches touchez que de l'autre, excepté que du côté maternelle s'en pourra en toute évênement seulement prendre un, et parconcequent en ce cas il conviendra prendre quelqu'un du côté paternel encore que de quelque degré plus éloigné.
Item par la collation et provision des curés et justice de Gedinne, laquelle justice soit en general soit autrement n'aurait qu'une voie a l'encontre des trois autres qui auront chacun leur voix dez lors qu'il y aura deux sitez de voix celui qui en aura le plus devra être choisi, arrivant lesdites voix égales, sçavoir que deux en auraient chacun deux voix celui a qui ledit pasteur aura donné la sienne sera admis; ce que je veux être observé à jamais, comme ce que dessus et je constitue et déclare les quatre dites dénommée les curéz, mez deux plus proche parentz, et la justice collateurs proviseurs de ladite bourse comme de la suivante laquelle bourse je donne maintenant a mon petit neveu Pontian LAVAL pour en jouir aussitot qu'il apprendra à lire et la pourra continuer quatre ans après sa philisophie, l'on donnera en outre une fois 30 florins audit Pontian pour avoir son premier habit d'école, lesdits aprent
ent ainsi pourvu par les surnommés collateurs poura jouir de la dite bourse pendant icelle philiosophie, et quatre ans après ladit ephilisophie pourvu que pendant iceux quatre ans il étudie continuellement en sa theologie, droit, ou
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medecine, ce qu'il fera âraitre tous les ans par assuré témoignage de ses maitres auxdits proviseurs.
Ledit ainsi pourvu devra fréquenter les écoles des P. P. jésuites notamment et humanitez, s'ils les enseignent aux voisinage ou bien aux autres écoles aussi fameuses et celebres que se trouveront audit voisinages de notre pays, n'est que par l'avis desdits pères jésuittes et des proviseurs, ce qu'ils pourront faire en ce cas.
Item lui sera-t-il libre de faire ses dépens en particulier ou de demeurer en un collège ou pour le moins en quelque communauté.
S'il arrive que pour certain temps il ne se trouverait personne de mon parentage et lignagne propre pour etudier lesdits susnommé proviseurs pourront et devront choisir celui qu'on trouvera le plus propre et idoine pour étudier au village de Pattignie [Patignies] lieu de ma naissance, et y ayant manquement on le choisira du bourg de Gedinne et ne si en trouvant pas capable on le choisira du village de Gembe [Gembes] lieu de la naissance de feu ma mère Allistule et enfin ne s'en trouvant pas auxdits lieux selon lez avant ordres, lesdits proviseurs prendront le plus capable qu'ils trouveront parmi le duché de Bouillon, et pour le desire ce qu'on ai à mettre es archisfs dudit Bouillon copie tant de cette ordonnance que des suivantes, afin que ceux dudit duché s'en puissent servir le cas échéant ledit proviseur sera obligé de dire tous les jours le matin le salve regina avec sa collelle pro sacerdote defunsto, pour le soulagement de mon âme et celles de mes parents, bienfaiteurs et amis.
Le proviseur donnera lorsqu'il aura été choisi 40 patars monnoie de liège, scavoir a mes deux parent et aux curés chacun 8 sols et les 56 restant à la justice. Arrivant qu'a l'avenir les descendants de mon parentage a qui a raison de la proximité compéterait le droit susdit de provision auraient leur demeure plus distante de Gedinne que de 12 lieux et qu'ils ,'auroient comis les autres, les suivats plus proche en proximité (ce qu'ils pourront faire) ledit curé et justice assumeront et prendront à cette fin les deux qu'ils scauront être plus proche parent au voisinage et ceux-ci ou autre encore postérieurs s'excusant ledit curé et justice pourront en ce cas proceder à l'élection echeante vaccante.
J'ordonne en outre une autre bourse de 100 florins de rente annuelle et à perpétuité laquelle bourse se donnera par lesdits proviseurs après ma mort à une fille issue de mon parentage, scavoir laquelle me touchera de plus près soir du côté de mon père où de ma mère et sera capable d'apprendre, et c'est lorsqu'on la jugera propre, et d'age justiffante pour profiter, laquelle bourse elle pourra retenir quatre ans entiers a condition qu'elle devra être placée et demeurer en un cloître de religieuse faisant profession d'enseigner à lire, à écrire, à coudre, ou pour le moins de fréquenter leurs écolles, si peut être lesdits 100 florins ne suffiraient pour l'achat de la table et d'autres menuter nécessaires, n'est qu'on jugerait qu'elle pourroit plus profiter auprès des séculiers, auquel cas lesdits proviseurs pourront permette, s'il arrivait que pendant lesdits quatre ans ou iceux écoulés elle serait religieuse ou beghuine, elle pourra jouir de ladite bourse deux ans, scavoir pendant le noviciat et un an après mêm si elle n'avait sujet ni occasion de se faire religieuse immediatement après lesdits quatre ans écoulés, soit à faute d'age soit d'intention, ainsi quelques ans apres, elle parviendrait à telle état en ce cas elle jouira deux ans de ladite bourse, et comme dit et qu'aur÷ ladite bourse lors devra avoir patience d'en être privée lesdits deux ans lesquels iceux elle continuera la jouissance jusqu'à son terme achevé.
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Item si pendant lesdits quatre ans ou iceux immediatement écoulés, elle était en âge et capable de se marier et qu'elle se trouverait conseillée de le faire afin de rencontrer plus d'avantageuse partie, pourvu qu'elle soit honnête et a peu près égaelle, elle pourra retenir aussi deux ans entiers ladite bourse c'est-à-dire le premier et le second canon échéant après le mariage même encore qu'elle se marierait immédiatement après les quatre ans achevée, ainsi quelques après, celle qui aurait pour lors, devra attendre comme dit est, lorsqu'icelle, scavoir qui avait eu la bourse se fera religieuse ou beghuine, même s'il y en avait eu plusieures qui eussent ou pour leur terms ladite bourse, se faisant par après religieuse, elle pourront toutes à leur terms jouir de ladite bourse toutes et quant fois ladite bourse vacquera, elle se donnera par lesdits proviseur à telles autres filles que sera trouvé m'être plus proches parentes et le parentage manquant lesdit sproviseurs la donneront à une dez lieux et avec l'ordre mentionné à la première bourse.
Je veux en outre fonder ou si je ne le fait de mon vivant, j'ordonne que mes exécuteurs ayanet à fonder deux autres bourses de 100 florins chacune pour deux autres enfants malles à denommez et prendre de mon parentage où des lieux et avec le même ordre spécifié en la première bourse lesquels enfans se devront présenter par mon plus proche parent paternel si avant que sa demeure de serait d'avantage éloignée de Gedinne que de quatorze lieues, pparcequ'étant plus éloigné celui qui le suivra en proximité demeurant plus proche dudit Gedinne tiendra sa place et présentera en lieu du plus éloigné que quatorze lieues, encore que plus proche prents et par le curé dudit Gedinne aux chapitre de St Aubain et de notre dame à Namur respectivement scavoir l'une au chapitre de St Aubain et le secon a celui de notre dame, bien entendu que celles desdites bourses qu'aura été une fois affectée et appliquée à l'une des dites églises, elle y demeurera ordinairement; les enfantz
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ainsi présentés respectivement aus deux susdits chapitres par mon plus proche parent paternel et par ledist curés lesquels je denimme et constitue à toujours présentateurs desdites deux bourses; serviront lesdits deux chapitres respectivement de six à sept ans n'est qu'ils viendraient à changer de voie avant ledit temps et sortant desits chapitre, ils pourront jouir de ladite bourse jusqu'à quatre ans après qu'ils auront appris la philisophie moyennant qu'ils les employent bien à la théologie ou autres arts specifieez en la première bourse et aux charges illicées reprinsez scavoir d'en faire voir le temoignage chaque année et dire les prères reprinses ledit terms accompli ou les pourvu quittant leur bourse, plutot lesdits proviseur représenteront autre auxdits chapitres respectivement et ainsi à perpétuité.
Le tout bien entendu par les dits deux chapitres donneront aux dist enfants ce qu'ils sont accoutumé de donner aux autres chorales annuellement, scavoir robes et souliers, bonets, excepté que ceux-cy étant aprvenu au nombre des quattres vieux, qui comme tel ont quelques recompenses particulières, il n'y auront droitz, ainsi les chapitres pourront les donner ou a eux ou à telz autres qu'ils trouveront convenir, item arriavnt que les boursiers achevant leurs études ou les quittants lorsque le nombre des chorales serait entier en son ordinaire, afin que lesdits chapitres ne soient surchargés d'un extraordinair qui devra venir à raison de la bourse vaccante, mon intention étant que lezdites bourses vaccantes, les successeurs commençant à être enfans de choeur lesdits chapitres ne devront leur rien donner, n'est qu'ils le veulent faire libéralement pour animer les enfants, jusqu'à ce que leur tour viendra d'avoir place ordinaire, ainsi les parens les devront pour lors entretenir avec lesdits 100 florins.
Si l'un desdits chapitres difficultait d'accepter les ainsi présentés, l'autre pourra les accepter cette fois là tous deux
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et tant si longtemps que l'autre ne voudra accepter les siens arraivant que l'un ni l'autre desdits chapitres ne voudraient accepter les enfans ainsi présentés, lesdist enfans choisis par les proviseurs et présentateurs jouiront desites bourses à la façon que celui de la première bourse et sans autres obligations ni dépendance desdits chapitres.
Bien entendu que si a cause d'aucun qui serait capable d'apprendre le latin en mon parentage ou d'être enfant de choeur, l'on donnerait pour quelques tems lesdites deux bourses à d'autres desdit sleiux suspécifiés, ceux ci les devront céder et remettre en mains et pouvoir desdits proviseurs pour les donner à ceux qui se présenteront de mon parentage et descente, sans aucun contredit, même arrivant que quelqu'un ou quelqu'une de mondit parentage viendrait à être religieux ou religieuse ou beghuine et que ces deuxdites bourses ou boursiers ne seraient reçu comme dit est par lesdits chapitres, j'entends et veux que s'ils ont affaire desdites bourses ou qu'elles viendraient à d'avantage à l'effet de parvenir à la religion que lesdits proviseurs ôtent lors lesdites bourses à ceux que les recepvent et qu'ils les donnent à celui ou à celle de mon parentage qui voudra être religieux, c'est-à-dire une bourse à une personne pour en jouir si l'ordre le permet trois ans après le noviciat.
Si on entendait que les détenteurs ou bien les possesseurs de ces bourses n'en serverainet bien les possesseurs les aynt fait advertir sérieusement et ne s'amendant, les pourront priver et présenter au pouvoir autre si outre tout ce que dessus pourvu et ordonné n'est encore autrechise de mes biens, j'ordonne que du surplus soit jusqu'à 100 florins, s'il monte, tant donner
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de rente annuelle aux chapellains et vicaires de l'église St Aubain, scavoir les leur distribuer à tous ceux qui seront présent aux deux vêpres et matines et messes qui se diront les jours de Monsr: St: Pontian de St Gilles, des onze mille vierges, encore que l'office ne se ferait ledits jours desdits saints à raison d'autres plus grands offices, entendant par les vicaires tout pasulmoniers, encore qu'ils ne seraient ptres, pourquoi distribuer se feront des plombs avec la marque de l'église St Aubain et un P: et M: lettres commançantes mon nom et surnom à condition que les chapellains et vicaires diront tous les ans un obit pour moi, mes parens et mes amis à la chapelle St Gilles ou en telle qu'ils voudront à ladite église auquel obit se disstribueront tous les ans aux susdits 6 florins à prendre en ladite somme de 100 florins.
Si enfin outre de tout ce que dessus me restait encore quelque chose, on l'appliquera égallement à l'augmentation des quatre susites bourses, n'est que cy après j'en dispose autrement, pourquoi tout ce que dessus fourni et accompli, je donne en général tous mes biens tant meubles, non cidevant legatés qu'immeubles qu'on trouvera spécifiez en un mien livre et ailleur lesquels mes exécuteurs pourront vendre pour appliquer ailleure s'ilz le trouvent à propos.
Arrivant qu'il ne serait permie de legater a perpétuité auxdistes bourses ou fondations les biens ou rentes de quelle nature qu'elle puissent et être qu'aurat sur le pais du roi, mes dits exécuteurs vendront lesdits biens ou rentes sur le pays de pais de Lige ou tel autre pais qui permettra l'affectation ou donation de tellez rentes à perpétuité aux églises et aux gent d'église et oeuvrez pieuses
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Arrivant qu'à raison de guerre ou autrement mes biens ne suffiraient pour accomplir tout ce que dessus on accomplira pour le moins les premières parties entérieurement et tant qu'on pourra des suivantes, suivant leur tenures et quantité entendant que certain placart empêche de constituer les églises heritières, je denomme et constitue le mien monseigneur Remi du LAURY archidiacre official et chanoine de Namur et advenant qu'il ne pourrait etre executeur et heritie il demeurera heritier en ce cas je denomme monseigneur son frere executeur en sa place, priant entretenus ledit seigneur archidiacre de se contenter pour sin contingent de 100 florins une fois, afin que les autres legats puissent être accomplis, si point il pourra prétendre ce qu'il pensera lui pouvoir competer et ici mon testament et déclaration de ma dernière volonté que je veux et entends être tenu et entretenu fourni et accompli en tous ces points et articles, nonobstant les lois et coutumes ou autre chose contraire revoquant a toute autres dispositions et réservant à mon plein pouvoir et autorité d'icelui mien testament augmenter, diminuer, changer, et rappeler en tout ou en partie par codicile ou autrement tant et si long tems que je vivrai pour lequel mettre en execution je choisi et denomme pour mes executeurs messieurs M: Nicolas des WATINEZ, M: Remi de LAURY archidiacre penitentier et official respectivement de Namur, lesquels se pourront servir de mr Jean SURANNES et de mon nepveu Henri LAVAL tant
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pour la distribution à faire à notre pais que pou servoir les biens m'appartenants priant bien affectueusement les executeurs de vouloir bien en prendre cedit mien testament et mains des quelles je transporte et délaisse tout et quelconques biens transportes qui seront trouvé mieux après ma mort pour lesvendre, distribuer et repartir come dit est, ainsi qu'ils trouveront convenir et être expédient pour l'accomplissement de ce mien testament.
En outre je leur donne plein pouvoir et autorité et puissance de pouvoir diminuer, changer les dons ordonnance contenu en ce mien testament selon leur discretion et avis, leur donnant aussi plein pouvoir de deffendre, poursuivre et faire venir en tout ce que me sera du même d'interprêter et éclaircir les obscuritéz et dettes si aucun survenait en mondit testament que leurs interprétations soient aussi variable que si moi même l'avait fait et generalement je donne auxdist exécuteurs toutes telles puissances qu'a l'exécuteur du testament de chrétien et de catholique peut appartenir et compéter et pour la peine et travaille qu'ils mettront en execution de ce présent testament ils pourront prendre le salaire qu'ils voudront leur être dû en approbation et temoignage que dessus, j'ai légué et souscris le mien testament et ordonnance de dernière volonté le premier de juillet mille six cent quarante quatre temoin, signé Pontian MINET.
Contenu son testaùent et ordonnance de sa dernère volonté voulant qu'elle sort son plein et dernier effet par toutes telles voie de droit que faire se peut.
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Ainsi fait et declaré audit Namur en la maison épiscopalle le jour, mois, et an que dessus en présence de Monsieur Adam DEGRÉ et mr Vincent GUILLAUME temoins à ce spécialement requis et appelé signé Pontian MINET, Adam DEGRÉ, V. GUILLAUME et J: POULLET notaire 1645 plus baz est écrit collationné à son original est trouvé concordez saufs que les sommes tant de legat que d'autre font cette original écrit en chiffre et en cette copie couchée et au long testament. Signé DUPONT notaire des chapitre 1648.
#120, Haute cour de Namur, transports 1680-1681:
- (f°33v-38v) 28-3-1680 (
) eschus l'act suivant comme ainsy soit que Mre Pontiane MINET en son vivant chanoine et escolattre de l'eglise cathedrale de St Aubain a Namur par son testament du 1-7-1644 approuve par le chapitre de laditte eglise le 24-10-1645 ayt entre autres choses ordonné 4 bourses de 100 florins par an lesquelles avoient esté fondees parmy certaines rentes achaptees partie par ledit feu et partie par les excecuteurs testamentairs denomez audit testament ainsy que tous les autres legats y reprins ont esté accomplys, il est neantmoins arivé que la rente de 100 florins achaptée par ledit feu au denier 20 sur le Mont Pitie de cette ville at demeuré quelques annees sans estre payees et este disminuée par ordonance de Messieurs de la sointe? establie par le Roy pour le redressees des Mons de Pitie de 40 puis de 50 et enfin de 60 florins par an ayant le canon dernier escheu esté payé a l'advenant de 40 florins tant seulement de plus est aussy arrivé que Nicolas CHAVEAU ayant saisy les biens de feu le sr Olivier BRANT a Haultiot? pour le non payement de quelque rente quil y avoit affectee antéreurement a 100 florins de rente que lesdits executeurs avoient achapté sur les mesmes biens pour lesdittes fondations apres preealabble estimation et certifficats de la valleur desdits biens pour l'asseurance de laditte rente on n'a plus voulu payer ny recognoitre cette rente posterieure voir il n'at pas este sugé a propos par lesdits executeurs et parents dudit feu de purger laditte saisinne en employant une grande partie de l'herite dudit feu sur lesdits biens exposez a la guerre et dont la valleur estoit beaucoup diminue par le bas prix des grains de tant plus qu'on avoit environ ce mesme temps purgé avec tres grands fraix la saisinne prise par damoiselle Jenne BARÉ sur le moulin de Floreffe charge de 85 florins de rente vers laditte fondation et de 83 florins 10 sols fort arrierez vers laditte damoiselle, dont pour ses causes et pour autres lesdittes 4 bourses n'ont plus este payees a ladvenant de 100 florins par an depuis environ l'an 1660 mais ont este reduittes a 60 florins du consentement et par adveu desdits executeurs et parents comme appert par leur codicille et par act passe pardevant le notaire MAHY le 24-10-1664 et ce sans aucune difficultté ny contredit de personne jusque au 5-7-1672 qu'alors au nom de Jean PIRSON et de Nicolas le VASSEUR at esté obtenu au Conseil Provincial de Namur adjournement avec clause d'arrest sur les biens Messire Remy du LAURY grand prevost de Lille lun desdis excecuteurs testamentairs afin de faire remettre lesdittes bourses a 100 florins par an et etste procede sy avant que par sentence rendue audit Conseil le 18 novembre dernier auroit esté ordonné ausdis PIRSON et VASSEUR de dire sur l'incompetence dexptx? et darrest propose de la part dudit sr Prevost reservant despens, or comme il y avoit grand subiect des doubtes du succes de laditte cause encomencee et
en pouvoir obtenir quelque chose a ladvantage desdis PIRSON et VASSEUR ou autres semblables legatairs et que plusieures autres causes et proces auroit a cette occasion peu estre meus de parte et d'autre avec la mine entiere outres notables desdittes fondations Mre Adam MINET Pasteur de Buze et Lambert MINET bourgeoy de cette ditte ville tant pour eux que sicque specialement comis de Henry de LAVAL et Pontiane LAVAL son fils ensemble desdis PIERSON et VASSEUR par procure passée pardevant le notaire LE ROY a Haulfays [Haut Fays] le 21 du courant, et se faisant fort et partie pour les autres parents tant paternels que maternels voir aussy au nom des pasteur et justice de Gedines [Gedinne] apres diverses conferences et remontrances entre aux faites et avec messirre Gaudence? de ROLLEIN et Nicolas CASSELOT archidiacre et chanoine respectivement de laditte cathedrale et que les autres amis, ont pour les plus grand et evident profit desdittes fondations et de tout parentage voir assoupir tout proces ruses et difficultez et prevenir tous mauvais fraiz cejourdhuy 21-3-1673 pardevant moy notaire soubsigné et tesmoins embas denomez transigé accordé et convenu comme sensuit Prismes que ledit Sr chanoine CASSELOT authorise par procure dudit sr prevost en datte du 9 de ce mois que serat cy apres inseree, et lequel ratifierat le present act dans 15 jours datte de cette at promis et promet par cette soub obligation de tous les biens dudit sr prevost au duche de Brabant Pays de Liege Namur et ou ils soyent scituez de payer ou faire payer par ses commis encor desdittes 4 bourses lespace d'un an datte de cette a comencer a prendre cours de cejourdhuy a ladvenant de 60 florins par an pour chacun, lequel at escoule il les payera ou fera payer lespace de 3 ans suivants consecutives a ladvenant de 80 florins chacune, mais apres lesdittes 4 annees escoulees il est conditione expressement que les boursiers jouiront de 100 florins pour chacunes desdittes bourses pour le payement desdittes bourses ils se devront addresser aux occupateurs des hypotecques des rentes qui sachapteront a leffect dicelles sans pouvoir aucunement inqueter ledit sr prevost pour ce subjet, et lesquelles rentes icelluy sr prevost leur assignerat a tost apres lesdis ans escoulez auquel temps lesdis boursiers les devront accepter de leur costé mesme plstot si ledit sr prevost le trouve ainsy convenir lequel apres lassignation et acceptations faites desdittes rentes nentend plus estre onquestez ny molesté en sa personne ny en celles de ses commis ou successeurs soit pour lesdittes bourses ou leur capital soit pour leur payement annuel voir sil arrivoit quelque remboursement se viendroit a faire fort du tout soit en partie desdittes rentes lors quelles seront acquises et assignees lesdits 4 ans escoulez lesdits parents ou boursiers y devront entendre entre eux et par iceux estre fourneu a leur replacement au plustot que faire se poura et pour recevoir lesdis remboursement conviendront d'une personne capable comme ils trouveront convenir laquelle recevrat le capital et les appliquerat incontinent et au plustot et le fait de laquelle lesdis boursiers et parents seront tenuz d'admettre sans s'en pouvoir prendre audit sr prevost ny aux siens auquel jour il a deu suffir d'assigner lesdittes rentes comme il ferat et dont pour y parvenir ors que par le susdit testament il soit suffisamment authorise de las achapter luy seul, si est que pour plus grande asseurance desdis boursiers et parent il at bien voulu quyceux cometteroient et constitueroient comme de fait lesdis Mre Adam et Lambert MINET se se trouvera? comis et constituez par laditte procure du 11 du courant pour intervenir de leur parte a l'achapt desdittes rentes et y apporter leur consentement moyenant quoy ils ont dez maintenant pour lors pour aggreable ferme et irevocable tous lesdis achapt qui sen fait et en serat aussy ledit sr prevost entierement deschargez et nullement recherchable pour quelque cause que ce soit en tant qu'il luy at eu suffit d'avoir preste sa main pour faire lesdis achapts lesquels estant effectuez et lesdittes rentes assignees lesdis seconds comparants boursiers et parents s'addresseront comme dit est aux debiteurs des rentes soit par eux ou par quelques procureurs qu'ils cometteront pour en faire les poursuittes au jour de leur escheances sans que ledit sr prevost soit oblige d'intervenir a ces poursuittes et payement comme cela n'estant plus de son faits ny de sa maniance et comparant aussy Nicolas CASSELOT bourgeois marchand en cette ville et promis et promet par cette de compter les deniers capitaux de telles rentes que l'on poura trouver a chapter pour furnir a la valleur desdis 400 florins de rente une fois tant seulement, mais il n'entend rien d'autre sinon que de s'obliger a laditte numeration sans vouloir respondre des achapt desdittes rentes ny de leur evenement, a suitte de quoy ledit chanoine CASSELOT en qualite quil compare a l'asseurance de la presente transaction contract promesse et obligations seront accompliz et effectuez selon la tenure que dessus at oblige comme par cette il oblige tous et quelconques biens dudit sr prevost semblablement lesdits seconds comparants tant pour eux que pour ceux desquels il se font fort et partiedescrit d'accepter les avandittes promesses et obligation et remercietn ledit sr prevost du bon zele quil at tesmoigné dans la maniance des biens dudit sr chanoine Pontian, sy le deschargent pleinement et absolument de tout ce quels pouroient pretendre a l'occasion dudit testament et des legats y ordonné luy cedant touts droits biens credits et actions ayant appartenu audit feu Pontian de l'adminestration desquels et de tout ce quil at besoigné fait et negotie en ce regard ils en demeurent d'accord contents et satisfait advouant quil les at bien geré et manie et que quant a eux ils n'ont rien a impugner contre ce quil at fait renoncant deplus an faveur du present act a touts droits generalement resultants diceluy testament promettant dainsy le maintenir et accomplir pareillement ce que dessus soub obligation de leurs biens, de plus se sont encor obliger comme ils s'obligent par cette de se joindre avec luy pour deffendre de tout leur possible la presente transaction a son indemnite contre touts ceux qui la pretendront impugner et laquelle ils feront aggreer par lesdis pasteur et justice de Gedines en tant que leur peu toucher comme proviseurs desdittes bourses, et pour les regard des despens engendrez au proces qeu dessus mentionez a este convenu que la bourse des felles? vacquerat un an datte de cette pour le revenu dicelle estre partagé par les deux parties par egales moitie pour se refurnir d'une partie desdis despens qui demeureront pour le surplus compensez, bien entendu que les canons presents escheus desdittes 4 bourses se devront payer par ledit sr prevost a ladvenant de 60 florins chacune comme on les paye a present suivant la reduction en faite ainsy quest dit cydevant pour tout quoy recognoitre te realiser tant par werpe que condamnation volontaire non
nablement pardevant tous juges tant
scasticque que s
liers et par tout il appartiendrat lesdittes parties ont comis et constitue tous porteurs de cette ou de son double autenticque Ausquels at promest oble est. Ainsy fait et passé a Namur en presence de Godefroid THOMAS et Jan de ST HUBERT bourgeoys marchands illecques tesmoins a ce requis les jour mois et an que dessus loriginel est signe N CASSELOT chanoine, Adam MINET pasteur de Buze, Lambert MINET bourgeoy de cette ville, Nicolas CASSELOT marchand, Godefroid THOMAS, Jean de ST HUBERT et de moy ledit notaire qui certiffie la presente copie y concorder tesm signe J GOMINES notaire 1673.
- (f°38v-41v) Sensuivent les comissions
Cejourdhuy 11-3-1673 pardevant moy notaire soubsigne admis en la province de Luxembourg comparut Henry de LAVALLE et Pontiane de LAVAL son fils, Jean PIERSON et Nicolas VASSEUR lesquels se faisants forts et partie pour leurs enfants et successeurs estant advesty que messire Remy de LAVRY prevost de St Pierre a Lille sicq excecuteurs testamentairs denome par feu l'escholsatre Pontiane MINET leur oncle pour sortir de proces est en terme de transiger et faire accord avec leur cousins sicq ayant droits aux bourses et fondations legattees par ledit feu lesquelles se payeront a 60 florins comme du passé un an datte du courant, 3 ans suivants a 80 florins, et apres iceux a 100 florins a quel affet ledit sr prevost achepterat et elur assignerat 400 florins de rente et nayant loisir dy vacquer ny de sy trouver en personne ont comis et constitué les personnes de monsieur Mre Adam MINET pasteur de Buze et Lambert MINET pour en leur noms faire ledit contract d'accord et laditte transaction, accepter rente qu'on pouroit leur donner inte
a lachapt dicelles leur en donnant pouvoir special et absolut comme aussy de quitter tous arrierages qui leur pouroint estre deuz pour causes desdittes bourses et autres legats dudit Sr Pontian leur donnant aussy puissance de descharger ledit sr prevost de touttes telles obligations quil peu avoir contracté a la maniance des biens dudit feu sr testateur et de l'administration qu'il en at eu et
faire au regard de laditte transaction et de ce qu'en depend ce qui ferat requis et necessaire pour l'accomplissement d'icelle comme si en propes personnes ils y estoient promettants d'avoir pour aggreable et irevocable tout ce qui serat fait par lesdis comis et ratifier maditte transaction en estant requis. Ainsy fait et passé au lieu de Hautfays les jour mois et an que dessus en presence de Nobles sire Barthome LAMOLINE et Henry DIDOT cure dudit Haufays et Loitte St Denis qui ont signez avec moy notaire et parties a l'originel signé et marqué Henry DELAVAL, P DELAVAL, J PIRSON, marque Nicolas VASSEUR, Bartholomé LAMOLINE cure dHofays et Henry DIDOT cure de Louette St Denis signé avec moy notaire qui certifie cette concorde de mot a autre a son originel signé J le ROY notaire 1673 concorde a semblable copie signee comme dessus tesm signe J GOMINNE notaire 1673 et suivoit nous Remy de LAURY prevost de linsigne eglise collegialle St Pierre a Lilles atous ceux que ces ppresentes verront salut scaoir faisons que nous avont specialement commis et constitué Messire Nicolas CASSELOT pbre licentie es droits chanoine de la cathedrale de Namur comme par cette comettons et constituons pour de notre nom et de notre parte arester conclure certaine act de transaction et acord avec M Adam MINET pasteur de Buzet, Henry de LAVAL Mayeur dOffay ou son comis Lambert MINET et tous autres qu'il appartiendrat pour terminer certain proces commencé le 5-7-1673 et prevenir toutte autre difficulté que pouroint estre menes ou que pourions mouvoir a cause du testament de feu Mre Pontiane MINET chanojne et escolatre de Namur et de l'execution diceluy luy ayants a cette effect envoye nos instructions promettantnd'avoir pour aggreable et irevocable tout ce qui serat par luy aonc-venu transigé et accordé en conformittez desdittes instructions ou serat autrement trouve juste et equitable pour nous descharger entierement de l'execution dudit testament attendu que notre charge notre eage et notre esloignement ne nous permettent point de nous transporter en la ville de Namur ny avoir plus a ladvenir soing de la ditte execution ny les affaires concernantes les bourses fondees ou ordonnees par lledit testament consentant et authorisant ledit sr chanoine pour entervenir au bon reglement des payements et adminestration desdittes bourses du temporel desquelles nous nous deschargeons entierment par ledit accord et par les rentes et grandes sommes d'argent que nous avons destiné par nostredittes instructions encor que non a ce obligez et a notre tot grand interest que nous voulons bien souffrir pour l'affection que nous portons a ma memoire dudit mre Pontiane et le desir que nous avons afin que ses pieux desir au regard desdittes 4 bourses n'ayt point de prejudice jusque a present, en conformite de quoy nous avons signé les presentes a Lille en notre hostel et y fait imprimer le cahet de nos armes le 9-3-1673 y estant imprime ledit cachet sur rille rouge signe R de LAURY et plus bas par ordonance de mondit sr le prevost signe W du TELLIOUX notaire apostolique a Lille 1673 concorde a l'originel tem signe I GOMINES notaire 1673 et suivoit nous Remy de LAURY prevost de linsigne collegiale de St Pierre a Lille en Flandre ayant veu le susdit act de transaction et accord fait le 21 de ce mois pardevant le notaire GOMINES entre le sr chanoine CASSELOT par cette comis et constitue d'une part et mre Adam MINET et Lambert MINET tant en leur nom que comis et constitue par procure passee le 11 de ce mois d'autre part avons assure confirmé et ratifie ledit act avec les clause y reprises promettant de nous y conformer de bonne foy sans aller allencontre sans aller allencontre soub les obligations y portes, et en sorte que le sr Nicolas CASSELOT bourgeoy marchand de Namur ayant aussy intervenu audit act n'en ayt aucun interest et prejudice fait a Lille en notre hostel le 30-3-1673 signe R du LAURY y estant apposé un cachet en rille rougen et Suivoit le 30-6-1673 pardevant les mayeur et eschevins de la haute cour de Gedines au duche de Bouillon personnellement constitue le sr Pontiane LAVALLE mayeur d'Hofays, Jean PIRSON et Nicolas VASSEUR lesquels nous ont produit l'act dace. . intervenant entre messire Remy du LAURY d'une parte et mre Adam MINET et Lambert MINET par eux et leurs consors d'autre parte nous requerant l'aggreer et accorder de notre parte lequel consideré avons du pouvoir qu'a nous touche et donne par feu Pontiane MINET par son testament approuvé et accordé comme par cette approuvons et accordons afin quil sorte ses effects fait en notre siege de justice le jour susdit ordonnant a notre greffier de cette soubsigner de son signe manuel comme en pareil cas usons plus bas estoit escit par ordonance de la cour signe J le ROY greffier 1673 concorde a l'originel signe comme dessus tesm signe J GOMINES notaire 1673, et Suivoit le mesme jour 30-6-1673 la mesme represion? m'ayant este faite par les mesmes que dessu iay le mesme contract aggre et ratifie autant qu'il me peu toucher comme par cette ratifie et aggrée le jour que dessus signe A JAMOTTE cure de Gedines concorde a l'originel tesm signe J GOMINES notaire 1673. Et Suivoit le mesme jour Henry DELAVALLE sicq proviseur desdittes bourse et aggrée et ratifié ledit contract pour luy et ses successeurs tesm ma signature y apposee estoit signe Henry LAVALE concorde a l'originel tesm signe J GOMINES notaire 1673 et suivoit le jour que dessus les soubsignez et marquez ont laudez gratie ratifie et confirme le present act d'accord et comme par la presente ils le laudent gratient certifient et confirment les jour mois et an que dessus sicq parents et representants feu monsieur Pontiane MINET l'originel est signé J PIRSON, H de LAVALLE marque de la marque Nicolas VASSEUR il est ainsy a l'originel signe et marqué comme dessus tesm signee J GOMINES notaire 1673, at esté opere et realise selon sa forme et tenure par Materne DOUXFILS comme porteur et Lambert DOUXFILS accepteur. Mis en warde.
- (f°41v-46v) (acte du) 18-1-1680 (
) messire Nicolas CASSELOT licentie es droits chanoine de la cathedrale de cette ville sicq commis de Messire Remy de LAURY seigneur de Wanfercee prevost de St Pierre en Lille d'une parte, Pontian LAVAL mayeur d'Hofays [= Haut-Fays], Lambert MINET bourgeois marchand en cette ville et Jean PIERSON bourgeoy dudit Hofays [Haut Fays], Nicolas VASSEUR aussy bourgeoy dudit Hofays [Haut Fays] tant pour eux que se faisant fort et partie pour reverend mre Adam MINET cure de Buzet (aussi Beuzet) et a charge de luy faire ratifier le present act tous plus proche parents de feu Pontian MINET vivant chanoine et Escholastre de laditte cathedrale et ayant droit aus 4 bourses fondees par le testament d'icelluy (
) (description des rentes)
#121, Haute cour de Namur, transports 1682-1683:
- (f°134r-135r) 17-10-1682 (acte du) 23-9-1682 (
) Jean PIRSON, Nicolas le VASSEUR partie faisant pour Pontian LAVALLE ensuitte de la missive en datte du 17 dudit mois de septembre a Lambert DELVAUX nous ont declarez que comme leur compete quelque action avec Lambert MINET bourgeois marchand en cette ville comme amplement appert par act advenu pardevant le notaire BERTON le 18-1-1680 realize en le hautte cour de cette ville le 28 mars ensuivant davoir comis et constitue ledit MINET cy present pour faire maintenir et accomplir ledit act envers et a la charge de tous ceux quil appartiendra et comme en justice et convenable avec pouvoir de conmettre et constituer procureur et advocats et faire tous expositats a ce necessairs, pour le maintient et accomplissement du susdit act luy donnant au pardessus ce pouvoir de recevoir les deniers capitaux des rentes reprinses en iceluy pour les raplicquer a ses risques et desdits comparants sans que ceux qui feront le remboursement desittes rentes en puissent estre retrenche ny moleste en aucune maniere aus
dudit remploy ou remplacement desdits deniers capitaux en achapt dautres rentes entendant que ses charges inconbent seuleument audit second comparant et quil suffit ausdits remboursants davoir memoré audit MINET leurs deniers capitaix avec les arrierez et ratte du temps pour les aussy distribuer la et ainsy quil appartiendra avec promesse que font lesdits premiers comparants de tenir pour bonne et vallable toutts quittances et acts de remploy des deniers que fera ledit MINET provenant desdits remboursement sans quil en sera en aucune maniere pareillement recherché, (
) J BURLET Notaire (Lambert MINET signe, et l'accepteur est Antoine PATTIGNY, alors que dans les actes précédents et suivant (jusqu'au19-8-1683), c'est Lambert MINET qui est accepteur).
#122, Haute cour de Namur, transports et embrevures 1684-1688:
- (f°463r-464v) 11-12-1686 (acte du 25-9-1682) Lambert MINET bourgeois marchand en cette ville, executeur testamentair de feu Pontiane MINET vivant Chanoine et Escolatre de la cathedrale en cette ville (
), en vertu de la procure passe sur luy le 23 de ce mois pardevant le notaire BURLET par Jean PIRSON, Nicolas LE VASSEUR, partie faisant pour Pontiane LAVAL ayants droit comme plus proches parents dudit feu escolatre aux bourses par luy fondees, et dont leurs enfants en jouissent effectivement, par laquelle il est authorise de faire le remploy des rentes desdittes bourses luy remboursee, et ayant receu les deniers capitaux de 145 florins de rente qui estoient affectees sur les deux maisons de Jean FEUILLART le jeune scituee sur le marche des foing, du pensionaire LOYSEAU, et ses consors pour ne laisser d'avantage lesdits deniers oisifs, et sans remploy, et se conformer en tant que luy est possible e la volonte derniere dudit feu escolatre les a numeré en nostre presence a Maximillien MATTAIGNE greffier de la haute Cour de cetteditte ville (
) Vincent LE ROUSSEAU notaire, Namur